M-9, r. 23.1 - Règlement sur les infirmières praticiennes spécialisées

Texte complet
9. L’infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne exerce les activités prévues à l’article 4 auprès d’une clientèle de tout âge qui requiert des soins de première ligne, y compris lorsqu’elle est hébergée dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou dans un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse exploités par un établissement.
La clientèle visée au présent article doit répondre à l’une des conditions suivantes:
1°  elle présente un problème de santé courant;
2°  elle présente une maladie chronique;
3°  elle nécessite le suivi d’une grossesse normale ou à faible risque;
4°  elle nécessite des soins palliatifs et elle est hébergée dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée exploité par un établissement.
L’infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne qui effectue le suivi d’une grossesse normale ou à faible risque le fait selon les modalités établies avec le médecin partenaire et décrites dans l’entente de partenariat.
D. 84-2018, a. 9.
En vig.: 2018-03-08
9. L’infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne exerce les activités prévues à l’article 4 auprès d’une clientèle de tout âge qui requiert des soins de première ligne, y compris lorsqu’elle est hébergée dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou dans un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse exploités par un établissement.
La clientèle visée au présent article doit répondre à l’une des conditions suivantes:
1°  elle présente un problème de santé courant;
2°  elle présente une maladie chronique;
3°  elle nécessite le suivi d’une grossesse normale ou à faible risque;
4°  elle nécessite des soins palliatifs et elle est hébergée dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée exploité par un établissement.
L’infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne qui effectue le suivi d’une grossesse normale ou à faible risque le fait selon les modalités établies avec le médecin partenaire et décrites dans l’entente de partenariat.
D. 84-2018, a. 9.